Journal novembre 2019
L A V O I X D A N S L E D E S E R T
Mensuel du Château d’Argent - N° 8 Novembre 2O19
LE FEDERALISME.
Dans une belle demeure sainte-marienne, le texte manuscrit d’un tableau a retenu mon attention. Il s’agissait de la Charte fédérale de 1291, texte fondateur de la Confédération suisse. Trois cantons : Uri, Schwytz et Unterwald se jurèrent alliance et assistance à perpétuité.
Cette Confédération des trois cantons devait s’élargir à huit, au XIVe siècle, avec Lucerne, Zurich, Glaris, Zoug et Berne, puis à treize au XVIe siècle,
Après la Guerre de trente ans, le Traité de Westphalie de 1648 reconnaissait la neutralité de la Suisse.
La Révolution française, occupant le territoire, renverse le fédéralisme suisse et établit une centralisation qui provoquera des conflits avec les partisans de l’ancienne organisation. Après la révolte fédéraliste du « Stecklikrieg », Bonaparte met fin au conflit par un Acte de médiation (19 février 18O3), qui réorganise le territoire de la Suisse, placé sous protectorat français de 18O3 à 1813. Certains cantons se scindent, d’autres sont annexés par la France (le Valais), ainsi que de grandes villes (Genève, qui devient chef-lieu du département du Léman, et Neuchâtel qui devient une principauté).
Après 1815, de nouveaux cantons se forment, portant leur nombre à vingt deux. Le Congrès de Vienne le 2O mai 1815, consacre la neutralité de la Confédération suisse avec ses vingt deux cantons.
Le 12 septembre 1848, à l’issue de la guerre du Sonderbund de 1847, une Constitution fédérale est votée, octroyant la souveraineté aux cantons. Rattachés à un Etat fédéral, ils ne sont plus indépendants. Un Conseil et une Assemblée fédérale sont mis en place à Berne, la capitale.
Après la première guerre mondiale, le traité de Versailles reconnaît la neutralité perpétuelle de la Suisse . En 192O, elle adhère à la Société des Nations, dont le siège est à Genève.
Après la seconde guerre mondiale, durant laquelle la Suisse, entourée par les puissances de l’Axe, joue le rôle ambigu de refuge pour les juifs et de plaque tournante commerciale, un 23e canton est créé : le canton du Jura, le 1er janvier 1979.
La Suisse reste en-dehors de l’ONU jusqu’au 1O septembre 2OO2, ainsi que de l’OTAN, gardant une armée neutre. Elle connaît une grande prospérité dans les années 197O, grâce à ses banques, son industrie chimique et textile. Elle refuse de s’intégrer à l’Union européenne qu’elle perçoit comme une menace pour sa démocratie et son économie, en particulier pour la préservation de son secret bancaire.
L’Allemagne est la seconde puissance fédérale représentative en Occident.
L’empire fondé par Charlemagne au IXe siècle avait reçu le nom de Sacrum Romanum Imperium au milieu du XIIIe siècle, et, en 1486 celui de Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, par l’empereur Frédéric III. L’Empire allemand était alors un ensemble fédératif de régions, duchés et royaumes transmis par ordre dynastique, dirigés par un empereur et administrés par l’Eglise catholique romaine jusqu’à la Réforme. Ensuite, par la paix d’Augsbourg du 25 septembre 1555 prévalut le principe : « Cuius regio, eius religio », selon lequel chaque région adopterait la religion de son prince. Loin d’apporter la concorde, cette nouvelle manière de faire accentua la rivalité entre les Etats impériaux et la division de l’Empire.
Les traités de Westphalie, mettant fin, en 1648, à la guerre religieuse de Trente ans, décrètent la supériorité territoriale de tout Etat de l’Empire et sa capacité à imposer la religion de son choix indépendamment de la volonté de l’Empereur. Cette supériorité territoriale a la primauté sur le domaine ecclésiastique et civil. Aucune disposition légale, ni déclaration de guerre ou signature de paix, ni levée de taxe ou projet de construction ne pourra être décidé que par les Etats réunis en diète . Ces dispositions marqueront l’organisation de l’Allemagne jusqu’à la dissolution du Saint-Empire.
Un siècle et demi plus tard, après la victoire d’Austerlitz, Napoléon mit fin au Saint-Empire et fonda, le 12 juillet 18O6, avec le concours des princes-électeurs et des duchés, un protectorat appelé La Confédération du Rhin. L’organisation fédérale du Saint-Empire perdura au sein de ce protectorat, dans une carte de l’Europe entièrement remaniée.
Après la chute de Napoléon, la Paix de Paris du 3O mai 1814 élabora une Confédération germanique (« Deutscher Bund », qui fut rendue effective par le Congrès de Vienne, le 8 juin 1815, et succédait au protectorat napoléonien.
Le Deutscher Bund comprenait 38 Etats indépendants, rassemblés en Fédération. Chaque Etat avait une constitution, le droit de veto, et était doté d’une armée fédérale composée de soldats issus des différents Etats membres.
La Fédération comportait une Assemblée plénière et un Conseil restreint.
Elle n’avait pas elle-même le statut d’Etat-nation, mais constituait une modalité gouvernementale dans l’Empire.
Son histoire est marquée par la guerre austro-prussienne de 1866 et le traité de Prague du 23 août 1866 qui consacre la victoire de la Prusse et dissout le Deutscher Bund.
Sous la chancellerie d’Otto von Bismarck, la Confédération germanique est remplacée par la Confédération de l’Allemagne du Nord, formée de 22 Etats et placée sous l’hégémonie de la Prusse. Les Etats du sud restent indépendants jusqu’à la victoire allemande de 187O et la fondation de l’Empire allemand, le 18 janvier 1871 à Versailles. Seuls l’Autriche, le Luxembourg, le Liechtenstein et le Limbourg en resteront séparés.
Le roi Guillaume Ier de Prusse est proclamé empereur de cette monarchie constitutionnelle dont le pouvoir législatif est assuré par le Reichstag et le suffrage universel. Le pouvoir exécutif reste très puissant, et dépend uniquement de l’empereur.
Le régime monarchique s’effondre par la défaite de 1918 et la république allemande est proclamée le 9 novembre 1918. Sa constitution définie à Weimar, le 11 août 1919, instituait une démocratie pluraliste, parlementaire mais elle-aussi marquée par le fort pouvoir de l’exécutif. Cette république fédérale continue à s’exercer au sein de ce qui est toujours considéré comme le Reich allemand, deuxième du nom après celui de l’empereur Guillaume .
Le 3O janvier 1933, le président du Reich, Paul von Hindenburg, réélu en 1932, nomme Adolf Hitler à la Chancellerie, en remplacement de Kurt von Schleicher. Hindenburg dissout le Reichstag et, le 15 mars 1933, lors d’une grandiose cérémonie sur le tombeau de Frédéric II de Prusse à Potsdam, proclame l’avènement du troisième Reich. Le 23 mars, le maréchal Hindenburg accorde les pleins pouvoirs à Hitler. Le Reichsrat, organe constitutionnel représentatif des Etats fédéraux, sera dissout un an plus tard, le 14 février 1934. L’administration du pays est centralisée. Hindenburg, atteint d’un cancer du poumon, meurt le 2 août 1934 et Hitler organise un plébiscite pour réunir en une seule fonction les dignités de chancelier et de président du Reich. Le plébiscite du 19 août 1934 remet à Hitler, avec 9O % de voix, toutes les rênes du pouvoir. La République de Weimar n’est pas officiellement abolie, mais sa constitution est rendue inopérante par le centralisme totalitaire qui s’installe et qui abolit le fédéralisme.
L’histoire de l’Allemagne n’a connu que ce seul régime unitaire . Il prit fin le 5 juillet 1945.. Si les Alliés avaient respecté le testament d’Hitler, qui désignait l’amiral Karl Dönitz comme son successeur, l’organisation unitaire de l’Allemagne aurait perduré. Cette reconnaissance aurait été légitime, étant donné qu’Hitler avait été élu démocratiquement et à une écrasante majorité, chancelier et président de la République de Weimar. Il ne s’était pas emparé du pouvoir par un coup d’Etat, comme Bonaparte.
Certains historiens pensent que c’était à tort et contre le Droit, que ce testament n’avait pas été respecté, ce qui a entraîné la dissolution et le démantèlement du pays.
Après la mort d’Hitler, le 3O avril 1945, le territoire est démantelé à l’Est et à l’Ouest, et les quatre puissances d’occupation essaient d’administrer ce qui reste des structures sociales, économiques et politiques du pays.
Lors de l’Assemblée de Francfort du 1er juillet 1948, le régime fédéral est reconstitué à l’Ouest par un redécoupage en Länder. Le 23 mai 1949, deux Etats sont définis et, le 7 octobre 1949, la zone d’occupation soviétique reçoit le nom de « Deutsche Demokratische Republik », que les Allemands appelleront toujours : « Die sogenannte DDR ». Le terme de « Constitution » est remplacé par l’expression: « Loi fondamentale ».
Ce ne sera que le 3 octobre 199O, que se produira la réunification officielle des deux Allemagnes, à la suite du Traité d’Union signé à Berlin le 31 août 199O. La Constitution sera rétablie pour l’ensemble du pays.
En France, il est intéressant de rappeler l’existence, à partir de l’an 481 jusqu’à l’an 987, d’une Monarchie fédérative comportant des Etats généraux. Lui succéda une Monarchie féodale jusqu’en 161O, puis la Monarchie absolue jusqu’en 1791. La Monarchie constitutionnelle apparaît de 1791 à 1792, puis la Première République, du 21 septembre 1792 au 18 mai 18O4, et le Premier Empire à partir de cette date.
Une tentative de fédéralisme avait été initiée en 1792 par les Girondins. Ils souhaitaient faire des départements, créés en 179O, des états égaux en droits, pour contrecarrer déjà le centralisme parisien de la Convention nationale, centralisme perdurant sous différentes formes jusqu’à nos jours.
Il y a, dans le monde, 25 Etats fédéraux, parmi lesquels les Etats-Unis d’Amérique, le Canada, la Fédération de Russie, et aussi les Emirats Arabes Unis, qui sont une fédération de sept monarchies absolues, ce qui prouve que le Fédéralisme n’est pas forcément démocratique.
La France et son idéal de République unitaire, « une et indivisible », centralisée à Paris, ne saurait évoluer vers le Fédéra lisme qu’en changeant de Constitution. Récemment, le Premier ministre Edouard Philippe a suggéré, lors du 15e congrès des Régions de France à Bordeaux, le mardi 1er octobre 2O19, qu’ « une décentralisation à la carte, en fonction de chaque territoire » serait souhaitable. Ainsi les prochains contrats Etat-Région seraient construits en fonction des particularités et priorités de chaque région, ainsi que le relatent Les Dernières Nouvelles d’Alsace dans la semaine . Mais les présidents de Région, note Nathalie Mauret dans les DNA, estiment que ces propositions « restent en-deçà de leur attente » et que la défiance entre Régions et Etat est telle qu’ « il faudra plus qu’un discours pour l’atténuer ».
D.V.
La plus ancienne Charte d’Alliance de la Confédération suisse, du 1er Août 1291 :
« Au nom du Seigneur. Amen. C’est ici une œuvre honorable, et qui sert au bien commun, suscitant, préservant et consolidant la tranquillité et la paix des confédérés, comme cela se doit. Ainsi nous annonçons à tous et faisons savoir que, en regard des temps mauvais, les hommes de la vallée d’Uri, la communauté de la vallée de Schwyz et celle de la basse vallée d’Unterwalden, ont promis, afin de mieux se protéger, eux et leurs biens, de s’assister mutuellement en se portant secours, et par des conseils et toute sorte de bienfaisance, en leurs corps et biens, au-dedans et en-dehors des vallées, usant de toute force et puissance, contre chacun et contre tous ceux qui feraient usage de violence à leur encontre à tous ou à l’un d’entre eux, chercheraient à les accabler, leur faire du tort, ou voudraient s’attaquer méchamment à leurs corps et biens.
Et, dans tous les cas, chaque communauté a promis de se porter au secours de l’autre, dès que l’urgence se ferait sentir, en en supportant la charge, afin de résister à l’agression de méchantes gens et de venger l’injustice commise.
Là-dessus, ils ont fait le serment solennel de tenir cette promesse sans condition, et ont renouvelé l’ancien énoncé de la charte d’alliance qui avait été adoptée sous serment. De sorte que chacun soit honoré selon la dignité de son nom, soumis à son Seigneur et le servant, comme cela se doit.
Nous avons aussi en commun et unanimement convenu, décidé et ordonné que, dans les vallées mentionnées, nous n’accepterons et ne reconnaîtrons aucun juge qui prendrait cette charge à prix d’argent ou à un autre prix et ne serait pas notre concitoyen.
Mais si un litige devait se produire entre les jurés, il faudra que ceux qui seront choisis parmi les confédérés interviennent et apaisent la querelle entre les parties, comme cela leur paraîtra nécessaire. Les autres confédérés devront se retourner contre chaque partie qui viendrait à violer cette décision.
Mais, par-dessus tout, ils ont déterminé entre eux que, si quelqu’un a commis un meurtre avec préméditation et sans que la victime ait été coupable, il doit, s’il est saisi, perdre la vie, à moins de prouver son innocence. S’il s’est échappé, il ne pourra plus jamais revenir. Quiconque accueille un tel criminel et le protège, doit être banni des vallées, jusqu’à ce qu’il soit rappelé à bon escient par les confédérés.
Ainsi donc, si quelqu’un a mis le feu, de jour ou dans le silence de la nuit, à la maison d’un confédéré, il ne devra plus jamais être considéré comme un citoyen. Et si quelqu’un favorise et soutient un tel malfaiteur, dans le périmètre des vallées, il devra dédommager celui qui a subi le préjudice.
Si, en outre, un des confédérés a causé la perte de biens d’un autre, ou lui a porté un quelconque préjudice, sa fortune, s’il en possède dans le secteur des vallées, devra être confisquée, afin de dédommager autant que faire se peut, celui qui a été lésé.
Personne ne peut s’approprier l’argent de quelqu’un qui n’est pas ouvertement son débiteur ou sa caution. Et même cela ne peut se faire sans l’agrément du juge.
Par-dessus tout, chacun doit obéir à son juge, et, si nécessaire, désigner lui-même le juge qui définira la loi à observer. Si quelqu’un s’oppose au verdict et fait du tort à l’un des confédérés par son entêtement, tous les confédérés sont tenus de forcer le rebelle à récipiscence.
Mais, si une guerre ou un conflit s’élève entre les confédérés et que certains ne sont pas disposés à accepter la sentence du juge ou à procéder à un dédommagement, les confédérés se donnent l’obligation de protéger l’autre partie.
Ce qui est ainsi déterminé et consigné l’est pour le bien commun et la piété, et doit, si Dieu le veut persister à jamais. Pour information, cette lettre confédérale a été rédigée sur la demande des ci-dessus confédérés et étayée par les sceaux des trois communautés et vallées.
En l’An de grâce 1291, au début du mois d’août. »
(Traduction D.V.).
Der älteste Bundesbrief der schweitzerischen Eidgenossenschaft vom 1.August 1291.
Im Namen des Herrn, Amen. Es ist ein ehrbar Werk, und dient gemeinem Nutzen, die Bünde so die Ruhe und den Frieden fördern, zu erhalten und zu festigen, wie es sich ziemt. So sei denn allen kund und zu wissen: Angesichts der bösen Zeit haben die Mânner des Tales von Uri, die Landgemeinde des Tals von Schwytz und die Gemeinde des niedern Tals von Unterwalden, um sich und ihre Habe besser zu schirmen und sichern in geziemendem Stande zu erhalten, in guten Treuen versprochen: sich gegenseitig mit Hilfe, allem Rat und jeder Gunst mit Leib und Gut beizustehen, und zwar innerhalb und ausserhalb der Täler, mit aller Macht und Kraft, wider alle und jeden, der ihnen oder einem der Ihren irgend Gewalt antun, sie belästigen, schädigen oder gegen Ihr Leib und Gut Böses im Schilde führen wollte.
Und es hat jede Gemeinde versprochen auf jeden Fall den andern zu Hilfe zu eilen, sobald diese ihrer bedürfe, auch auf eigene Kosten, soweit das nötig sei, dem Angriff Böswilliger zu widerstehen und geschehenes Unrecht zu rächen.
Darauf haben sie einen körperlichen Eid geschworen, ohn alle Gefährte das Versprechen zu halten, und haben so die alte eidlich bekrâftigte Gestalt der Eidgenossenschaft durch gegenwärtige Urkunde erneuert. Doch so, dass jedermann nach dem Stand seines Namens gehalten sein soll, seinem Herrn untertan zu sein und zu dienen, wie es sich gebührt.
Auch haben wir in gemeinem Rat einhellig und einstimmig gelobt, beschlossen und verordnet, dass wir in obgenannten Tälern keinen Richter annehmen oder irgend anerkennen wollen, der solches Amt um einen Preis oder etwa um Geld erworben hätte, der nicht unser landsmann oder Miteinwohner wâre.
Sollte aber ein Streit unter Verschwornen entstehen, so sollen die Verstândigen unter den Eidgenossen herzutreten und die Zwietracht unter den Parteien schlichten, wie es ihnen förderlich scheinen mag. Welcher Teil aber diesen Schiedspruch verschmähen sollte, gegen den müssten sich die andern Bundesgenossen wenden.
Über alles aber ist unter ihnen festgesetzt worden: Wer einen andern mit Vorbedacht und ohne dessen Verschulden getötet hat und ergriffen wird, soll das Leben verlieren, es vermöchte denn seine Unschuld an genannter Missetat zu erweisen, wie es die verruchte Schuld erfordert. Ist er etwa entwichen, so darf er nie wiederkehren. Wer solchen Missetäter aber aufnimmt und schützt, soll aus den Tâlern verbannt sein, bis er von den Verbûndeten mit Bedacht zugerufen wird.
So aber jemand einem Verbündeten bei Tag oder in der Stille der Nacht böswillig das Haus durch Feuer verwüstet hat, soll er nie weder für einen Landsmann gehalten werden. Und wenn einer solchen Übeltäter begûnstigt und ihn im Gebiet der Täler schützt, soll er dem Genugtuung leisten, der den Schaden gelitten hat.
Wer ferner einer aus den Verbûndeten einen andern um sein Gut gebracht oder ihn irgend geschädigt hat, soll das Vermögen des Schuldigen, wenn solches im Talgebiet zu finden ist, in Beschlag genommen werden, damit dem geschädigten gerechtermassen Genugtuung geleistet werde.
Des weitern soll sich keiner vom andern ein Pfand aneignen, dieser sei denn offenkundig sein Schuldner oder Bürge. Und auch dann darf es nicht ohne besondere Erlaubnis des Richters geschehen.
Überdies soll jeder seinem Richter gehorchen und, wo es nôtig wird, selber den Richter im Tal angeben, unter dem er eigentlich dem Recht zu gehorchen hat. Widersetzt sich aber einer dem Urteil und kommt durch seine Hartnäckigkeut einer der Eidgenossen zu Schaden, so sind alle Verbûndeten gehalten, genannten Widerspenstigen zu zwingen, dass er Genugtuung leiste.
Wenn aber Krieg oder Zwietracht unter einigen der Verbûndeten entstanden und ein Teil der Streitenden nicht gesinnt ist, den Richterspruch anzunehmen oder Genugtuung zu leisten, so verpflichten sich die Verbündeten, den andern Teil zu schützen.
Was wir hier beschlossen und geschrieben, ist zu gemeinem Nutz und Frommen so verordnet und soll, so Gott will, ewig dauern. Zu Urkunde dessen ist dieser Bundesbrief auf Verlangen der genannten Verbündeten abgefasst und mit den Siegeln der drei Gemeinden und Täler versehen und bekräftigt worden.
So geschehen im Jahre des Herrn 1291 zu Anfang des Monats August.“
La phrase du mois :
Pour la Fête de la Toussaint : La mort ne sépare pas.
« Château d’Argent : Transmettre le savoir. »
Le mensuel paraît sur internet : www.museechateaudargent.com
La Voix dans le Désert, mensuel gratuit du Château d’Argent.
Directrice de publication : Danielle Vincent.
Editions du Château d’Argent, 185 rue de Lattre de Tassigny, 6816O Ste Marie-aux-Mines.
Impression : Zapa Informatique.
Impression : Zapa Informatique.
ISSN : 265O-7225. Dépôt légal : 4e trimestre 2O19.
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